S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
17. L’expression «personne morale associée» désigne une «société associée» selon le sens que lui donne la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1627-85, a. 17; D. 1428-89, a. 4; D. 1184-97, a. 2; D. 1136-2004, a. 15.